Quelles sont les conditions de validité d’un contrat ?

A découvrir également : Investissement locatif meublé : stratégies de Julien Malengo pour réussir

Les trois conditions de validité d’un contrat

Trois conditions sont requises pour qu’un contrat soit valide (article 1128 du Code civil) :

  • l’accord des parties
  • leur capacité à contracter
  • contenu juridique et spécifique

Il est à noter que le décret du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du règlement général et de la preuve des obligations a supprimé la référence à la cause. Les accords conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme, doivent également avoir un motif légitime, comme dans l’ancien article 1108 de la Code de droit.

A découvrir également : La colocation : un placement immobilier lucratif dans le marché de la location

Consentement des parties

La première condition pour la validité d’un contrat est l’accord des parties.

Le consentement a fait l’objet d’un article spécifique sur ce site Web. Si vous souhaitez en savoir plus sur le délai de consentement de ces parties, je vous invite à lire l’article en question en cliquant ICI .

La possibilité de conclure un contrat

Dans les conditions de validité d’un contrat, nous trouvons également une capacité contractuelle.

La capacité fait référence à la capacité de posséder et d’exercer des droits.

Le principe est le suivant : « Toute personne physique peut conclure un contrat, sauf en cas d’incapacité légale de travail » (article 1145 du Code civil). Ainsi, quelle que soit la personne physique qui est libre de conclure un contrat, à condition qu’elle ne soit pas juridiquement incapable.

Il existe deux types de handicap  :

  • Incapacité de jouir : Cela empêche une personne d’être titulaire de certains droits qu’ elle ne peut exercer elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant. L’incapacité de jouir est nécessairement quelque chose de spécial, en ce sens qu’elle ne fait référence qu’à une action particulière et non à toutes les actions. Par conséquent, une personne frappée d’incapacité ne peut pas conclure un certain type de contrat (par exemple : les mineurs ne peuvent pas faire de dons).
  • incapacité à faire de l’exercice : empêche une personne d’exercer les droits qu’elle possède . Il est nécessaire qu’un tiers le soutienne ou exerce à sa place. L’incapacité à faire de l’exercice est donc plus générale que l’incapacité à jouir : la personne ne peut généralement pas conclure elle-même certains contrats. L’idée est de protéger la personne contre elle-même et contre les tiers qui seraient tentés d’abuser de sa faiblesse.

Les personnes exposées à un handicap sont décrites comme étant « incapables de travailler ». Il s’agit de mineurs non émancipés et d’adultes protégés : « Ne sont pas en mesure de conclure des contrats dans la mesure où la loi le stipule : 1° les mineurs non émancipés ; 2° les adultes protégés tels que définis par l’article 425 » (article 1146 du Code civil).

qu’entend-on par « protégé » adultes » ? Il s’agit tout simplement de personnes placées sous un régime de protection par un juge en raison de leur état physique ou mental (exemples : tutelle, curatelle…) (Exemples : maladie, handicap…).

L’impossibilité de conclure un contrat est un motif de nullité relative du contrat (article 1147 du Code civil). Toutefois, toute personne incapable de conclure un contrat peut accomplir elle-même les actes de la vie quotidienne légalement ou habituellement autorisés, à condition qu’ils soient conclus dans des conditions normales (article 1148 du Code civil).

Contenus juridiques et spécifiques

Après tout, le contenu légal et spécifique fait partie des conditions de validité d’un contrat.

En effet, depuis la réforme du droit des contrats par résolution du 10 février 2016, le Code civil n’exige plus les conditions de validité du contrat qui se rapportent à son objet et à sa cause. Le Code civil fait désormais référence au contenu du contrat.

Cependant, ce concept de contenu peut être divisé en deux parties : l’obligation doit avoir un objet et une contrepartie.

L’objet

L’objet de l’obligation est l’exécution que l’une des parties entreprend au profit de l’autre .

Le service doit être :

  • Possible (exemples : la disparition de l’océan ou la construction d’une maison sur la planète Mars ne sont pas des avantages possibles) ;
  • établis ou déterminableset (article 1163 du Code civil).
    • Le service est déterminé lorsque tous ses éléments sont précisément spécifiés dans le contrat .
    • Si la performance n’est pas déterminée, elle doit au moins être déterminable. La performance peut être déterminée si elle peut être dérivée du contrat ou par référence aux utilisations ou aux relations passées des parties sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouvel accord entre les parties.
    • Si la qualité du service n’est pas déterminée ou déterminable contractuellement, le débiteur doit fournir un service de haute qualité qui répond aux attentes légitimes des parties , compte tenu de leur nature, de leur utilisation et du montant de la contrepartie (article 1166). Code civil).

Cependant, il existe des cas particuliers :

  • Dans les contrats-cadres : Il peut être convenu que le prix est fixé unilatéralement par l’une des parties , au détriment de la motivation du montant en cas de litige. En cas d’abus de prix, le juge peut être saisi d’une demande de dommages-intérêts et, si nécessaire, d’exécuter le contrat (article 1164 du Code civil).
  • Dans le cas de contrats de prestation de services : en l’absence d’accord des parties avant l’exécution du contrat, le prix peut être fixé par le créancier aux frais du créancier afin de justifier le montant en cas de litige. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut intenter une action en dommages-intérêts et, si nécessaire, en cas de dissolution du contrat être confisqué (article 1165 du Code civil).

La contrepartie

Avant la réforme du droit des contrats, la contrepartie était généralement comprise comme la cause du contrat selon les termes de la validité d’un contrat.

Aujourd’hui, la contrepartie fait référence à ce que l’entrepreneur s’engage à remplir son obligation en échange . Par exemple, dans un contrat de vente, le paiement du prix par l’acheteur est la contrepartie de l’obligation du vendeur de livrer l’article vendu à l’acheteur.

Cependant, le contrat doit être compris dans son ensemble. Par conséquent, chaque clause contractuelle ne doit pas nécessairement être accompagnée d’une contrepartie. Il suffit de prendre en compte les obligation contractuelle essentielle (c’est-à-dire pour l’exécution caractéristique du contrat). Lorsque nous revenons à l’exemple du contrat d’achat, l’obligation essentielle du vendeur est de livrer les marchandises (le vendeur est également soumis à des obligations de garantie, mais ces obligations ne représentent pas l’obligation essentielle du contrat). Il est donc nécessaire que l’obligation de livraison ait une contrepartie (le paiement du prix). Cependant, il n’est pas absolument nécessaire que chaque clause du contrat d’achat ait une contrepartie. Une clause qui n’est pas prise en compte reste valable tant qu’elle ne concerne pas l’obligation essentielle du contrat.

Ancrage de la jurisprudence Chronopost (Cass. Com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632) puis Faurecia (Cass. Com., 29 juin 2010, n° 09-11.841), depuis la réforme du droit des contrats, le Code civil prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est considérée comme non écrite » (article 1170 du Code civil).

En outre, l’enquête de la contrepartie implique l’examen de la question du déséquilibre entre une obligation et sa contrepartie.

Le principe est qu’un contrat déséquilibré n’est pas nul  : « L’absence d’équivalence des avantages n’est pas un motif de nullité du contrat, sauf disposition contraire de la loi » (article 1168 du Code civil). Exemple : Une personne achète un tableau au prix de 10 000€ alors qu’il valait réellement 5 000€. Les services sont déséquilibrés, mais l’acheteur ne peut pas exiger la nullité du contrat. L’erreur relative à la simple valeur du service ne constitue pas un manque de consentement et ne constitue donc pas un motif de nullité du contrat.

Toutefois, ce principe présente des limites :

  • Un contrat à titre onéreux est nul si, au moment de sa formation, la contrepartie convenue en faveur de la personne qui s’engage est illusoire ou méprisante (article 1169 du Code civil). La contrepartie est peut-être déséquilibrée, mais elle ne peut pas être ridicule.
  • En termes de chiffre d’affaires immobilier, la violation est un motif de nullité du contrat. Si le vendeur a été blessé par plus de sept douzièmes du prix d’un bien immobilier, il a le droit de demander le retrait de la vente (article 1674 du Code civil). Exemple : Je vends un bâtiment pour moins de 500 000€ si la valeur du bien est estimée à 1 200 000€. Je peux annuler la vente devant le tribunal.
  • Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable établie à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre important entre les droits et les obligations des parties est considérée comme non écrite . L’évaluation du déséquilibre significatif ne concerne pas l’objectif principal du contrat, ni l’adéquation du prix du service (article 1171 du code civil).

vous pourriez aussi aimer