Qui peut annuler une assemblée générale ?

Un copropriétaire n’a pas le droit de demander l’annulation d’une assemblée générale dans son intégralité s’il a voté pour certaines de ces décisions. Par conséquent, un copropriétaire ne peut pas demander l’annulation d’une assemblée générale s’il a voté pour certaines des décisions prises, même si l’assemblée générale annuelle a été illégalement accablée par le non-respect du délai de préavis.

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Annulation de la décision de l’AG Annulation de la décision de l’AG (Assemblée générale)

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le recours pour contester les décisions d’une assemblée générale est réservé aux copropriétaires opposants ou défaillants. Dans cette décision, la cour de cassation confirme que seul le copropriétaire qui s’est opposé à toutes les résolutions peut demander l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité.

Un copropriétaire, qui travaille pour tous ou fait partie des résolutions votées, n’est pas autorisé à le faire parce qu’il n’a pas le statut d’opposant. Il appartient donc à la personne qui invoque l’irrégularité de leur convocation de ne pas assister à l’assemblée générale ou de marquer son rejet en votant contre toutes les résolutions si elle souhaite demander la nullité de l’ensemble de l’assemblée générale.

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Partie requérante : Les Terres Chaudes Bella Vista

Partie défenderesse (s) : Syndicat des copropriétaires The National, représenté par son fiduciaire la société I… Immobilisateur simple

Alors que, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), la société immobilière civile Les Terres Bella Vista (SCI), propriétaire d’un terrain dans un immeuble soumis au statut de copropriété, le syndicat des copropriétaires annule l’assemblée générale du 21 juin 2010 dans celle visée à l’article 9 de le Décret du 17 mars 1967, demandant la suppression de quinze résolutions en appel ;

Sur le premier moyen :

Lors des objections de SCI à la décision de déclarer irrecevable la motion d’annulation de l’assemblée générale annuelle, le copropriétaire, qui a été immédiatement convoqué à une assemblée générale, peut demander son annulation sans étayer une plainte, qu’il ait ou non voté sur certaines résolutions ; que le Cour d’appel, tenant compte du fait que lors de l’Assemblée générale contestée, le SCI Les Terres Chaudes Bella Vista a voté en faveur de plusieurs résolutions qui lui interdisaient d’utiliser le retard de sa convocation pour demander l’annulation de l’Assemblée par l’article 42 de la Loi des 10. le 1er juillet 1965 et le 9 du décret du 9 mars 1967 ;

Mais bien qu’il ait été correctement établi qu’un Le copropriétaire ne peut pas demander l’annulation d’une assemblée générale s’il a voté pour certaines des décisions prises et a constaté que le SCI avait voté pour plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale annuelle du 21 juin 2010, sans mentionner à la page trois du procès-verbal qu’il a constaté que l’assemblée générale avait entaché le statut d’opposant ou de défaillant de toutes les décisions prises en raison du non-respect du délai de préavis, la cour d’appel a précisément conclu que la requête était irrecevable ;

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais pour la deuxième raison :

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 566 du Code de procédure civile ;

Pour déclarer irrecevable la requête en annulation de diverses décisions, lors de l’assemblée générale annuelle, la décision conclut que la requête est nouvelle car elle n’a pas été publiée dans a été déposé en première instance et a été déposé après l’expiration du délai de deux mois ;

Dans cette décision, la cour d’appel n’a pas fourni de base juridique sans examiner si la demande auxiliaire d’annulation de quinze décisions n’était pas incluse dans la demande d’annulation lors de l’assemblée générale annuelle et, dans l’affirmative, sans déterminer que cette demande initiale était n’a pas été déposé à temps pour sa décision à la lumière des textes mentionnés ci-dessus ;

POUR CES RAISONS :

ANNULE ET ANNULE, mais seulement dans la mesure où il déclare irrecevable la requête de la société immobilière civile Les Terres Bella Vista en annulation des décisions 5, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 35, du jugement rendu lors de l’assemblée générale annuelle du 21 juin 2010, entre le parties de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; par conséquent, en ce que pointer l’affaire et les parties vers l’État dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoyer, pour confirmation, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui est par ailleurs composée ;

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